« La procédure participative, personne n'en fait. » J'ai entendu cette phrase des dizaines de fois. Elle a longtemps été vraie. Le décret du 18 juillet 2025 lui retire ses meilleures excuses : le dispositif est enfin rangé, lisible, et il s'inscrit dans un procès civil où l'instruction conventionnelle devient la règle.
D'où vient la procédure participative
L'idée naît en 2008, dans le rapport Guinchard sur « l'ambition raisonnée d'une justice apaisée ». La loi du 22 décembre 2010 la consacre aux articles 2062 à 2067 du code civil : les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
En 2016, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle lui ouvre un second terrain : la mise en état d'une affaire déjà portée devant le juge. Le décret du 11 décembre 2019 en généralise l'usage. Mais le dispositif restait dispersé dans le code, et une même convention servait deux objectifs très différents. Résultat : beaucoup de confrères ne savaient même pas qu'il existait deux procédures participatives.
Ce que le décret de 2025 a rangé
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 sépare clairement les deux usages.
Résoudre le différend : la convention aux fins de résolution amiable
Elle figure désormais au livre V du code de procédure civile, aux articles 1538 à 1540. Les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. La convention est modifiée dans les mêmes formes que pour son établissement.
Son intérêt le plus concret apparaît en cas d'échec : lorsque les parties l'ont conclue en dehors de toute instance et soumettent ensuite leur différend au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue, sauf devant le conseil de prud'hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux (article 1540).
Mettre l'affaire en état : la convention aux fins de mise en état
Elle a quitté le livre V pour rejoindre le livre Ier, aux articles 130 à 130-7, dans un titre nouveau consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle peut être conclue à tout moment de l'instance (article 130-2). La partie la plus diligente informe le juge et lui transmet une copie ; le juge fixe alors la date de clôture s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries.
Ses effets sont décisifs (article 130-3) :
- elle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'extinction de la convention ;
- elle ne dessaisit pas le juge, qui reste compétent pour les incidents, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les mesures provisoires ou conservatoires.
Et comme les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire (article 127), le temps judiciaire devient enfin un argument en faveur de la coopération.
Le socle commun : un écrit, un terme, un objet
Dans les deux cas, la convention reste régie par les articles 2062 à 2067 du code civil. L'article 2063 impose, à peine de nullité, un écrit qui précise :
- son terme ;
- l'objet du différend ;
- les pièces et informations nécessaires et les modalités de leur échange ;
- le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir.
Attention à ce dernier point. Le code civil le mentionne toujours, mais le décret de 2025 a abrogé l'article 1546-3 du code de procédure civile, qui organisait les « actes de procédure d'avocats » dans la procédure participative. On ne parle donc plus d'actes de procédure d'avocats.
Le toilettage n'enlève pas la substance. Consigner les auditions des parties en présence de leurs conseils, recueillir ensemble des témoignages, recourir à un technicien : ces outils figurent désormais à l'article 128, parmi les conventions relatives à la mise en état. Mais ils s'utilisent « au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire », c'est-à-dire une fois le juge saisi.
Hors instance, la convention aux fins de résolution amiable organise surtout l'échange des pièces, par l'intermédiaire des avocats et avec un bordereau (article 1539). Une exception de taille : le recours à un technicien. Depuis le 1er octobre 2026, l'article 131 permet de le désigner « avant tout procès ». Si la convention est conclue entre avocats, son rapport a la même valeur qu'une expertise judiciaire (article 131-8). Voir notre guide L'expertise conventionnelle.
Comment cela se passe dans un dossier
Prenons un divorce contentieux classique. Entre l'assignation et l'audience d'orientation, les deux avocats organisent une réunion de travail à quatre. Ils actent par écrit ce qui fait consensus : l'acceptation du principe de la rupture, la désignation d'un notaire, les mesures provisoires sur lesquelles les époux sont d'accord. Ils concluent une convention de mise en état qui fixe le calendrier des échanges sur les questions patrimoniales. À l'audience d'orientation, le juge n'a plus qu'à fixer la date de plaidoiries.
Ce que cela change : un dossier maîtrisé, des clients qui savent où ils vont, une facturation prévisible, et un juge qui se concentre sur les seuls points de désaccord persistants. C'est la logique des petits pas.
Sécuriser l'accord
Quand un accord est trouvé, deux voies existent pour lui donner force exécutoire :
- l'homologation par le juge (article 1543), ouverte à toute transaction ou à tout accord, même non transactionnel, issu d'une procédure participative ;
- la formule exécutoire apposée par le greffe (article 1546), lorsque l'accord prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Le greffier vérifie seulement sa compétence et la nature de l'acte.
En droit de la famille, une vigilance absolue : lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, l'acte doit mentionner les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. À défaut, ni homologation ni formule exécutoire (article 1541-2).
Pourquoi les avocats hésitent encore
Les freins sont connus : la méconnaissance du dispositif, le sentiment d'une « usine à gaz », la crainte de perdre du temps, et la difficulté à trouver un confrère prêt à jouer le jeu. Le rapport des ambassadeurs de l'amiable l'avait dit sans détour en 2024 : peu de professionnels se sont véritablement formés à la procédure participative.
Mon expérience est que le frein principal n'est pas juridique. Il est de posture. Négocier la mise en état avec son confrère suppose de considérer l'autre avocat comme un partenaire de méthode, sans renoncer à défendre son client. C'est un changement de culture, et il s'apprend.
Un point de calendrier
Les dispositions du livre V (convention aux fins de résolution amiable, homologation, formule exécutoire) s'appliquent aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025. Celles du livre Ier (instruction conventionnelle, convention de mise en état, recours au technicien) ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter de cette date. Voir notre guide L'instruction conventionnelle.
Questions fréquentes
La procédure participative est-elle réservée aux avocats ?
Oui : chaque partie doit être assistée d'un avocat, et chacune du sien. C'est ce qui donne à la convention sa sécurité, et qui permet de rendre exécutoire, par le greffe, l'accord contresigné par les avocats (article 1546).
Peut-on conclure une procédure participative alors que le juge est déjà saisi ?
Oui, de deux façons. Pour mettre l'affaire en état, avec une convention aux fins de mise en état, à tout moment de l'instance. Pour chercher un accord sur le fond, avec une convention aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance.
Que se passe-t-il si l'autre partie ne respecte pas la convention ?
Le juge n'est pas dessaisi : il reste compétent pour les incidents et peut reprendre la main. Et si l'instruction conventionnelle échoue, l'affaire repart sur une mise en état judiciaire.
La procédure participative fait-elle perdre du temps ?
C'est l'inverse lorsqu'elle est bien menée : calendrier choisi, audiencement prioritaire, et seuls les points vraiment litigieux soumis au juge.
Sources
- Articles 2062 à 2067 du code civil (lien vers l'article 2063)
- Article 130, article 130-2 et article 130-3 du code de procédure civile
- Article 1538 et article 1540
- Article 1541-2, article 1543 et article 1546
- Article 127, article 128 et article 131 du code de procédure civile
- Article 1539 du code de procédure civile
- Article 17 du décret n° 2025-660 (abrogation de l'article 1546-3)
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Sylsie Albertelli
Avocate au barreau de Lyon, médiatrice, formatrice en négociation et en modes amiables et alternatifs de résolution des conflits. Fondatrice d'Avocat Pulse, la communauté des avocats qui pratiquent la justice participative. Elle forme les avocats aux modes amiables avec Neuropulse.
Passer à la pratique
Ces outils s'apprennent en les pratiquant : proposer la convention, la négocier avec son confrère, la rédiger. C'est l'objet du parcours Justice participative de Neuropulse.
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