Une phrase du code de procédure civile résume la réforme. Depuis le 1er septembre 2025, l'article 127 dispose : « Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. » Trente ans d'évolution de la procédure civile se lisent dans cet ordre des mots.
Un nouveau principe directeur
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 commence par réécrire l'article 21. Il entre dans la mission du juge « de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire ». Les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.
Le juge n'est plus seulement celui qui tranche : il oriente, avec les parties. L'avocat n'est plus seulement celui qui plaide : il construit, avec son confrère, la manière dont l'affaire sera préparée.
L'inversion de l'article 127
L'instruction conventionnelle devient la règle, l'instruction judiciaire l'exception. Et le texte ajoute une incitation très concrète : les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Ce n'est pas une révolution sortie de nulle part. La mise en état conventionnelle existe depuis la loi de 2016 et le décret de 2019. Mais elle était dispersée dans le code et peu utilisée. Le décret la range dans un titre nouveau du livre Ier, consacré aux conventions relatives à la mise en état, et lui donne deux formes.
Ce que les parties peuvent convenir
L'article 128 est la colonne vertébrale. Les conventions peuvent instruire tout le litige ou seulement une ou plusieurs mesures d'instruction. Les parties peuvent notamment :
- déterminer les points de droit auxquels elles limitent le débat, s'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
- fixer les modalités de communication de leurs conclusions et pièces. Le juge peut écarter ce qui est communiqué sans motif légitime après la date convenue, si la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
- recourir à un technicien selon les articles 131 à 131-8, ou consigner ses constatations et avis ;
- consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils ;
- consigner les déclarations de témoins recueillies ensemble par les avocats.
Lisez ces cinq points comme une boîte à outils. Vous n'êtes pas obligé de tout instruire conventionnellement : une seule audition croisée ou une seule mesure technique peut suffire à débloquer un dossier.
Première forme : l'instruction conventionnelle simplifiée
C'est la nouveauté la plus souple. Les conventions d'instruction en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties (article 129-1). Une fois la juridiction saisie, les parties en informent le juge, notamment par conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention, et lui précisent les modalités convenues (article 129-2).
Si l'affaire est en état, le juge fixe la date de clôture s'il y a lieu et la date de plaidoiries. Si la convention ne préserve pas les principes directeurs du procès ou n'a pas permis de mettre l'affaire en état, il peut poursuivre l'instruction selon les modalités propres à sa juridiction, d'office ou à la demande d'une partie.
Seconde forme : la convention de procédure participative aux fins de mise en état
Plus structurée, elle engage les parties, chacune assistée de son avocat, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige (article 130). Elle peut être conclue à tout moment de l'instance (article 130-2). Elle interrompt le délai de péremption jusqu'à son extinction et ne dessaisit pas le juge, qui reste compétent pour les incidents, les exceptions, les fins de non-recevoir et les mesures provisoires (article 130-3). Voir notre guide La procédure participative.
Comment choisir ? La forme simplifiée convient aux dossiers où la coopération va de soi et où l'on veut aller vite. La convention de procédure participative convient aux dossiers plus lourds, où l'on veut un cadre écrit complet, avec un terme, un objet et un calendrier d'échanges.
Ce que cela change dans votre pratique
Le premier rendez-vous change de nature. Votre client doit savoir dès le départ que l'affaire peut être instruite par les avocats, et ce que cela implique en temps et en coût.
Le premier contact avec le confrère aussi. La question n'est plus seulement « que demandez-vous ? », mais « comment allons-nous instruire ce dossier ? ».
L'audience d'orientation devient un moment stratégique. C'est le moment de présenter au juge une convention, plutôt que d'attendre un calendrier imposé.
La convention d'honoraires doit suivre. Une mise en état conventionnelle demande du travail en amont : réunions, actes, rédaction. Il faut le prévoir et l'expliquer.
Un point de calendrier essentiel
Les dispositions du livre Ier issues du décret (articles 127 à 131-8) sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025 mais ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter de cette date. Les dispositions du livre V sur les modes amiables, elles, s'appliquent aux instances en cours. Dans un dossier ancien, vérifiez toujours le régime applicable.
Questions fréquentes
L'instruction conventionnelle est-elle obligatoire ?
Non. C'est le principe posé par l'article 127, mais à défaut de convention l'affaire est instruite judiciairement. Rien n'oblige les parties à conclure une convention ; le texte les y incite, notamment par l'audiencement prioritaire.
Faut-il un acte contresigné pour l'instruction simplifiée ?
L'article 129-1 prévoit que ces conventions peuvent être conclues entre les avocats des parties. Le juge en est informé par conclusions concordantes ou par la copie de la convention (article 129-2). La convention de procédure participative obéit, elle, aux exigences des articles 2062 à 2067 du code civil.
Le juge peut-il reprendre la main ?
Oui. Si la convention ne préserve pas les principes directeurs du procès ou ne permet pas de mettre l'affaire en état, il peut poursuivre l'instruction, d'office ou à la demande d'une partie (article 129-2). Et dans une convention de procédure participative, il n'est jamais dessaisi (article 130-3).
Sources
- Article 21 du code de procédure civile
- Article 127 et article 128
- Article 129-1 et article 129-2
- Article 130, article 130-2 et article 130-3
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
Sylsie Albertelli
Avocate au barreau de Lyon, médiatrice, formatrice en négociation et en modes amiables et alternatifs de résolution des conflits. Fondatrice d'Avocat Pulse, la communauté des avocats qui pratiquent la justice participative. Elle forme les avocats aux modes amiables avec Neuropulse.
Passer à la pratique
Ces outils s'apprennent en les pratiquant : proposer la convention, la négocier avec son confrère, la rédiger. C'est l'objet du parcours Justice participative de Neuropulse.
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