Pendant des années, l'expertise amiable a traîné une réputation d'expertise « de partie ». Utile pour négocier, fragile devant le juge. Le décret du 18 juillet 2025 change la donne : un technicien choisi ensemble par les avocats peut désormais produire un rapport qui pèse autant qu'une expertise ordonnée par le juge. À condition de savoir la construire.
Ce que dit le texte
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a réorganisé l'instruction du procès civil autour d'un principe : les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, et judiciairement à défaut (article 127 du code de procédure civile). Dans ce nouveau titre consacré aux conventions relatives à la mise en état, un chapitre entier est réservé au recours à un technicien : les articles 131 à 131-8. Voir notre guide L'instruction conventionnelle.
L'article 128 l'annonce dès le départ. Au cours d'une instruction conventionnelle ou judiciaire, les parties peuvent convenir de « recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ». L'expertise n'est donc plus un monopole du juge : c'est un outil que les avocats peuvent mobiliser eux-mêmes.
Avant le procès ou pendant : vous choisissez le moment
L'article 131, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, est clair : lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, « avant tout procès ou une fois le juge saisi », elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Elles le rémunèrent selon les modalités qu'elles conviennent. Elles peuvent le révoquer d'un commun accord ; à défaut d'unanimité, c'est le juge qui tranche.
Concrètement, trois portes d'entrée s'ouvrent :
- avant tout procès, souvent dans le cadre d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, pour figer des désordres avant qu'ils ne s'aggravent ;
- pendant une instruction conventionnelle, comme brique de la mise en état que vous construisez avec votre confrère ;
- pendant une instruction judiciaire, pour réaliser une mesure précise sans attendre une ordonnance.
Un technicien tenu aux mêmes exigences qu'un expert judiciaire
Le décret ne se contente pas de donner du poids au rapport. Il encadre le technicien.
Avant d'accepter sa mission, il doit révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité (article 131-1). Il accomplit sa mission « avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction », il la remplit personnellement, et il ne porte pas d'appréciation d'ordre juridique (article 131-2).
Les parties lui communiquent sans délai les documents qu'il estime nécessaires (article 131-5). Elles peuvent modifier sa mission, à sa demande ou avec son accord, ou confier une mission complémentaire à un autre technicien (article 131-4). Si elles le demandent, il joint à son rapport leurs observations écrites et indique les suites qu'il y a données (article 131-7).
Enfin, tout tiers intéressé peut être associé aux opérations avec l'accord des parties et du technicien : il devient alors partie au contrat (article 131-6). En matière de construction, c'est la clé pour embarquer un assureur ou un sous-traitant sans attendre un appel en cause.
Le juge d'appui : un filet de sécurité, pas un passage obligé
C'est l'innovation qui rassure les confrères les plus prudents. En cas de difficulté sur la désignation ou le maintien du technicien, sur sa rémunération ou sur l'exécution de sa mission, la partie la plus diligente, ou le technicien lui-même, peut saisir le juge (article 131-3). C'est le juge déjà saisi de l'affaire ou, à défaut, le président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Une partie refuse de communiquer ses pièces ? Le juge peut lui enjoindre de le faire, au besoin sous astreinte, et le technicien peut poursuivre sa mission en attendant (article 131-5).
Le juge n'est plus celui qui ordonne. Il devient celui qui débloque.
Le rapport : ce que change l'article 131-8
À l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Et l'article 131-8 ajoute la phrase qui change tout : lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport « a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée ».
Deux conséquences pratiques :
- la valeur probante tient à la convention entre avocats. Une désignation négociée entre les parties seules, sans leurs conseils, ne bénéficie pas de ce régime ;
- le rapport n'est plus une pièce que l'adversaire peut balayer comme « unilatérale ». Il a été construit ensemble, contradictoirement, par un technicien que chacun a choisi.
Et la conciliation par le technicien ?
Le décret a supprimé l'ancienne règle qui interdisait au juge de confier au technicien une mission de conciliation. Rien n'empêche donc d'organiser, dans la convention, la manière dont le technicien pourra aider les parties à se rapprocher, ou de le désigner en parallèle comme médiateur. Mon conseil : écrivez-le. Une mission de conciliation implicite crée plus de malentendus qu'elle n'en résout.
Les cinq clauses à ne pas rater
Dans mes formations, nous travaillons sur un cas de sinistre construction à plusieurs parties : un maître d'ouvrage, trois entreprises, un architecte, quatre assureurs. Le même constat revient à chaque session : la qualité de l'expertise conventionnelle se joue dans la convention.
- La mission, phasée. Constatations, puis analyse des causes, puis chiffrage, puis propositions de reprise. Le phasage permet de s'arrêter, ou de réorienter, si les constatations changent la donne.
- La cartographie complète des parties. Oublier un assureur subrogé ou un sous-traitant, c'est s'exposer à un rapport inopposable à celui qui paiera.
- La rémunération et sa répartition. Qui avance les frais ? Dans quelle proportion ? Que se passe-t-il si l'expertise s'arrête en cours de route ?
- Le sort du rapport en cas d'échec. C'est la clause stratégique. Si le rapport reste couvert par la confidentialité des modes amiables, il ne pourra pas être produit devant le juge, et vous payerez deux expertises. S'il peut être produit, il servira de base au procès. Discutez-en explicitement avec votre client, et avec votre confrère.
- Le calendrier. Une date de rapport, des dates de réunion, un délai pour les observations. Sans calendrier, l'expertise amiable n'est qu'une promesse.
Un point de calendrier à vérifier
Les articles 127 à 131-8 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2025. Mais, contrairement aux dispositions du livre V sur les modes amiables, ils ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter de cette date. Pour un dossier déjà pendant avant le 1er septembre 2025, vérifiez le régime applicable avant de rédiger. Et pensez à l'article 131 dans sa rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
Questions fréquentes
Le rapport d'un technicien conventionnel s'impose-t-il au juge ?
Non. Comme une expertise judiciaire, c'est un avis technique : le juge n'est pas lié par ses conclusions. En revanche, lorsque la convention est conclue entre avocats, il a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge (article 131-8 du code de procédure civile).
Peut-on désigner un technicien sans être en procédure participative ?
Oui. L'article 131 vise le recours à un technicien « avant tout procès ou une fois le juge saisi ». La procédure participative est un cadre naturel, mais pas obligatoire. Ce qui compte pour la force probante, c'est que la convention de recours au technicien soit conclue entre avocats.
Que faire si l'autre partie bloque l'expertise ?
Saisir le juge d'appui. Il peut statuer sur une difficulté de désignation, de maintien, de rémunération ou d'exécution de la mission (article 131-3), et ordonner, au besoin sous astreinte, la communication des pièces au technicien (article 131-5).
Un tiers peut-il rejoindre l'expertise en cours ?
Oui, avec l'accord des parties et du technicien. Il devient alors partie au contrat (article 131-6). C'est particulièrement utile pour les assureurs et les sous-traitants.
Sources
- Article 131 du code de procédure civile
- Article 131-1 · 131-2 · 131-3 · 131-4 · 131-5 · 131-6 · 131-7 · 131-8
- Article 127 et article 128 du code de procédure civile
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
- Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026
Sylsie Albertelli
Avocate au barreau de Lyon, médiatrice, formatrice en négociation et en modes amiables et alternatifs de résolution des conflits. Fondatrice d'Avocat Pulse, la communauté des avocats qui pratiquent la justice participative. Elle forme les avocats aux modes amiables avec Neuropulse.
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Ces outils s'apprennent en les pratiquant : proposer la convention, la négocier avec son confrère, la rédiger. C'est l'objet du parcours Justice participative de Neuropulse.
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